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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMPOSITION ET ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Fonctionnement |
Article L424-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 II et III
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 38 I Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 24 II Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués
du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les
entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et
dix heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions .
Ce temps est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de
contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué,
il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les
attributions économiques du comité d'entreprise dans les
conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en
outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les
heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément
à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel
titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme
des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour
ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes,
au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail
temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du
personnel titulaire.
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Article L424-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'établissement est tenu de mettre à la
disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour
leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les
renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du
personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés
aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de
travail.
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Article L424-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 24 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués
du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer
hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les
heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de
travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous
contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du
travail des salariés.
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Article L424-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 25 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 39 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les délégués sont reçus collectivement par le
chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par
mois . Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ;
ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus,
en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en
société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter
auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération
du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci,
sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant
ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef
d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit
individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou
spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à
traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants
peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec
les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur
demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation
syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel,
titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent
article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit
d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
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Article L424-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 26 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 68 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués
du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours
ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite
exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au
plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses
motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial,
soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont
annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine
et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés
de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de
l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
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